Frenchlaw Article L342-3

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CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE (Partie Législative)


Article L342-3

(inséré par Loi nº 98-536 du 1 juillet 1998 art. 5 Journal Officiel du 2 juillet 1998 en vigueur le 1er janvier 1998)

  Lorsqu'une base de données est mise à la disposition du public par le titulaire des droits, celui-ci ne peut interdire :
  1º L'extraction ou la réutilisation d'une partie non substantielle, appréciée de façon qualitative ou quantitative, du contenu de la base, par la personne qui y a licitement accès ;
  2º L'extraction à des fins privées d'une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu d'une base de données non électronique sous réserve du respect des droits d'auteur ou des droits voisins sur les oeuvres ou éléments incorporés dans la base.
  Toute clause contraire au 1º ci-dessus est nulle.