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Projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l'ère numérique. Transposition d'une partie de la Directive droit d'auteur. Rapporteure : Aurore Bergé

Texte

Commentaire

  • Transposition de l'article 17 (surnommé Upload filter) dans les articles 23 à 28.
Article 23

Au titre III du livre I de la première partie du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un nouveau chapitre VII ainsi rédigé :


« Chapitre VII
« Dispositions applicables à certains fournisseurs de services de partage de contenus en ligne

« Section I
« Services concernés
« Art. L. 137-1. – I – Est qualifié de fournisseur d'un service de partage de contenus en ligne, la personne qui fournit un service de communication au public en ligne dont l'objectif principal ou l'un des objectifs principaux est de stocker et de donner au public l'accès à une quantité importante d'œuvres ou d'autres objets protégés qui ont été téléversés par ses utilisateurs, que le fournisseur de service organise et promeut en vue d'un tirer un profit, direct ou indirect.
« A ce titre, cette définition n'inclut pas les encyclopédies en ligne à but non lucratif, les répertoires éducatifs et scientifiques à but non lucratif, les plateformes de développement et de partage de logiciels libres, les fournisseurs de services de communications électroniques au sens de la directive (UE) 2018/1972, les fournisseurs de places de marché en ligne, les services de nuage entre entreprises et les services en nuage qui permettent aux utilisateurs de téléverser des contenus pour leur usage strictement personnel.
« II. – L'évaluation de la quantité importante d'œuvres et objets protégés mentionnée au I tient compte de l'audience du service et du nombre de fichiers de contenus protégés téléversés par les utilisateurs du service ainsi que dutype d'œuvres téléversées. Les modalités d'application du présent alinéa sont définies par décret.

« Section II
« Exploitation des œuvres par les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne
« Art. L. 137-2. – I. – En donnant accès à des œuvres protégées par le droit d'auteur téléversés par ses utilisateurs, le fournisseur d'un service de partage de contenus en ligne réalise un acte de représentation de ces œuvres pour lequel il doit obtenir l'autorisation des titulaires de droits, sans préjudice des autorisations qu'il doit obtenir au titre du droit de reproduction pour les reproductions desdites œuvres qu'il effectue.
« II. – Les dispositions du 2 et du 3 de l'article 6 de la loi n°2004 - 575 du 21 juin 2004 ne sont pas applicables au fournisseur du service de partage de contenus en ligne pour les actes d'exploitation réalisés par lui.
« III. – 1. En l'absence d'autorisation des titulaires de droits, le fournisseur d'un service de partage de contenus en ligne est responsable des actes d'exploitation non autorisés d'œuvres protégées par le droit d'auteur, à moins qu'il ne démontre qu'il a rempli les conditions suivantes :
« a) il a fourni ses meilleurs efforts pour obtenir une autorisation auprès des titulaires de droits qui souhaitent accord er pareille autorisation ; et
« b) il a fourni ses meilleurs efforts, conformément aux exigences élevées du secteur en matière de diligence professionnelle, pour garantir l'indisponibilité d'œuvres spécifiques pour lesquelles les titulaires de droits ont fourni, directement ou indirectement, au fournisseur dudit service les informations pertinentes et nécessaires; et, en tout état de cause ;
« c) il a agi promptement, dès réception d'une notification suffisamment motivée de la part des titulaires de droits pour bloquer l'accès aux œuvres faisant l'objet de la notification ou pour les retirer de son service, et a fourni ses meilleurs efforts pour empêcher que ces œuvres soient téléversées dans le futur, conformément au b).
« 2. Pour déterminer si le fournisseur du service de partage de contenus en ligne a respecté les obligations qui lui incombent en vertu du 1, sont notamment pris en compte les éléments suivants :
« a) le type, l'audience et la taille du service, ainsi que le type d'œuvres téléversées par les utilisateurs du service; et
« b) la disponibilité de moyens adaptés et efficaces ainsi que leur coût pour le fournisseur de service.
« 3. Par dérogation aux conditions posées au 1), pendant une période de 3 ans à compter de la mise à disposition du public du service au sein de l'Union européenne et à la condition qu'il ait un chiffre d'affaires annuel inférieur à 10 millions d'euros calculé conformément à la Recommandation 2003/361/CE de la Commission européenne, en cas d'absence d'autorisation des titulaires de droits, le fournisseur d'un service de partage de contenus en ligne est responsable des actes d'exploitation non autorisés d'œuvres protégées par le droit d'auteur, à moins qu'il ne démontre qu'il a rempli les conditions suivantes :
« a) il a fourni ses meilleurs efforts pour obtenir une autorisation auprès des titulaires de droits qui souhaitent accorder pareille autorisation et a agi promptement, lorsqu'il a reçu une notification selon les modalités prévues au b) du 1), pour bloquer l'accès aux œuvres faisant l'objet de la notification ou pour les retirer de son service, et,
« b) dans le cas où son nombre moyen de visiteurs uniques par mois dans l'Union européenne dépasse les 5 millions calculé sur la base de l'année civile précédente, il également fourni ses meilleurs efforts pour éviter de nouveaux téléversements des œuvres faisant l'objet de la notification pour lesquels les titulaires de droits ont fourni directement ou indirectement les informations pertinentes et nécessaires.
« Le fournisseur du service de partage de contenus en ligne qui invoque l'application du présent 3) à son service fournit les éléments justificatifs attestant des seuils d'audience et de chiffre d'affaires exigés.
« 4. Le fournisseur d'un service de partage de contenus en ligne agit sur la seule base des informations pertinentes et nécessaires ou des notifications fournies par les titulaires de droits. Les mesures prises dans le cadre de la présente section ne doivent pas conduire à une quelconque identification des utilisateurs individuels, ni au traitement de données à caractère personnel excepté lorsque cela est en conformité avec la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« 5. Les contrats en vertu desquels sont accordées les autorisations mentionnées au I sont, dans la limite de leur objet, réputés autoriser également les actes de représentation accomplis par l'utilisateur de ce service à la condition quecelui-ci n'agisse pas à des fins commerciales ou que les revenus générés par les contenus téléversés par cet utilisateur ne soient pas significatifs.

« Section III
« Transparence
« Art. L. 137-3 – I. – Le fournisseur d'un service de partage de contenus en ligne fournit, sur demande des titulaires de droits, des informations pertinentes et précises sur le type et le fonctionnement des mesures prises par lui pour l'application du III de la section II. Cette obligation s'exerce dans le respect du secret des affaires dûment justifié par le fournisseur de service et est sans préjudice d'obligations plus détaillées conclues dans le cadre d'un contrat entre le fournisseur du service et le titulaire des droit
« II. – Les contrats autorisant l'utilisation d'œuvres par un fournisseur de service de partage de contenus en ligne prévoient la transmission par ce dernier au bénéfice des titulaires de droits d'une information sur l'utilisation de ces œuvres, sans préjudice des dispositions de l'article L. 324-8.

« Section IV
« Droits des utilisateurs
« Art. L. 137- 4. – I – Le fournisseur d'un service de partage de contenus en ligne met en place, à la disposition des utilisateurs de son service, un dispositif de recours et de traitement des plaintes concernant les situations de blocage ou de retrait d'une œuvre téléversée par cet utilisateur conduisant à empêcher une utilisation licite de cette œuvre.
« II. – Le dispositif mentionné au I doit permettre un traitement de la plainte par le fournisseur de service de partage de contenus en ligne rapide et efficace, sans retard injustifié. Le titulaire de droits qui, à la suite d'une plainte d'un utilisateur, demande le maintien du blocage ou du retrait d'une œuvre, justifie dûment sa demande. Les décisions de blocage d'accès aux œuvres téléversées ou de retrait de ces œuvres prises dans le cadre du traitement des plaintes font l'objet d'un contrôle par une personne physique.
« III. – Sans préjudice de leur droit de saisir le juge, l'utilisateur ou le titulaire de droits peut saisir l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en cas de litige sur les suites données à la plainte par le fournisseur de service.
« L'Autorité invite les parties à lui fournir toutes les informations qu'elle estime nécessaires, sans que puisse lui être opposé le secret des affaires, et peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.
« L'Autorité, après avoir mis les intéressés à même de présenter leurs observations, favorise ou suscite toute solution de conciliation aux litiges qui lui sont soumis. Lorsqu'elle constate un accord entre les parties, elle rédige un procès-verbal de conciliation précisant les mesures à prendre pour le mettre en œuvre.
« A défaut d'accord entre les parties, l'Autorité peut émettre une recommandation proposant des mesures tendant à mettre fin au litige. Elle peut rendre publique la décision de conciliation ou la recommandation, sous réserve des informations couvertes par le secret des affaires.
« IV. – A des fins d'information des utilisateurs, le fournisseur d'un service de partage de contenus en ligne prévoit dans ses conditions générales d'utilisation une information adéquate sur les exceptions et limitations au droit d'auteur prévues par le présent code et permettant une utilisation licite des œuvres. »

Article 24

Au titre unique du livre II de la première partie du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un chapitre IX ainsi rédigé :


« Chapitre IX
« Dispositions applicables à certains fournisseurs de services de partage de contenus en ligne

« Section I
« Champ d'application
« Art. L. 219-1. – Le présent chapitre s'applique à tout service qualifié de fournisseur d'un service de partage de contenus en ligne au sens de l'article L. 137-1.

« Section II
« Exploitation des objets protégés par un droit voisin par les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne.
« Art. L. 219-2. – I. – En donnant accès à des objets protégés par un droit voisin téléversés par ses utilisateurs, le fournisseur d'un service de partage de contenus en ligne réalise un acte d'exploitation qui relève du droit de communication au public ou du droit de télédiffusion visé à l'article L. 216-1. Le fournisseur d'un service de partage de contenus en ligne doit obtenir l'autorisation pour cet acte d'exploitation des titulaires de droits voisins prévus au présent titre, sans préjudice des autorisations qu'il doit obtenir au titre du droit de reproduction pour les reproductions desdits objets protégés qu'il effectue.
« II. – Les dispositions du 2 et du 3 de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 ne sont pas applicables au fournisseur du service de partage de contenus en ligne pour les actes d'exploitation réalisés par lui.
« III. – 1. – En l'absence d'autorisation des titulaires de droits, le fournisseur d'un service de partage de contenus en ligne est responsable des actes d'exploitation non autorisés d'objets protégés par un droit voisin, à moins qu'il ne démontre qu'il a rempli les conditions suivantes :
« a) il a fourni ses meilleurs efforts pour obtenir une autorisation auprès des titulaires de droits qui souhaitent accorder pareille autorisation ; et
« b) il a fourni ses meilleurs efforts, conformément aux exigences élevées du secteur en matière de diligence professionnelle, pour garantir l'indisponibilité d'objets protégés spécifiques pour lesquelles les titulaires de droits ont fourni, directement ou indirectement, au fournisseur dudit service les informations pertinentes et nécessaires; et, en tout état de cause,
« c) il a agi promptement, dès réception d'une notification suffisamment motivée de la part des titulaires de droits pour bloquer l'accès aux objets protégés faisant l'objet de la notification ou pour les retirer de son service, et a fourni ses meilleurs efforts pour empêcher que ces objets protégés soient téléversées dans le futur, conformément au b).
« 2. Pour déterminer si le fournisseur du service de partage de contenus en ligne a respecté les obligations qui lui incombent en vertu du 1, sont notamment pris en compte les éléments suivants :
« a) le type, l'audience et la taille du service, ainsi que le type d'objets protégés téléversés par les utilisateurs du service ; et
« b) la disponibilité de moyens adaptés et efficaces ainsi que leur coût pour le fournisseur de service.
« 3. Par dérogation aux conditions posées au 1), pendant une période de 3 ans à compter de la mise à disposition du public du service au sein de l'Union européenne et à la condition qu'il ait un chiffre d'affaires annuel inférieur à 10 millions d'euros calculé conformément à la Recommandation 2003/361/CEde la Commission européenne, en cas d'absence d'autorisation des titulaires de droits, le fournisseur d'un service de partage de contenus en ligne est responsable des actes d'exploitation non autorisés d'objets protégés par un droit voisin, à moins qu'il ne démontre qu'il a rempli les conditions suivantes :
« a) il a fourni ses meilleurs efforts pour obtenir une autorisation auprès des titulaires de droits qui souhaitent accorder pareille autorisation et a agi promptement, lorsqu'il a reçu une notification selon les modalités prévues au b) du 1), pour bloquer l'accès aux objets protégés faisant l'objet de la notification ou pour les retirer de son service, et,
« b) dans le cas où son nombre moyen de visiteurs uniques par mois dans l'Union européenne dépasse les 5 millions calculé sur la base de l'année civile précédente, il également fourni ses meilleurs efforts pour éviter de nouveaux téléversements des objets protégés faisant l'objet de la notification pour lesquels les titulaires de droits ont fourni directement ou indirectement les informations pertinentes et nécessaires.
« Le fournisseur du service de partage de contenus en ligne qui invoque l'application du présent 3) à son service fournit les éléments justificatifs attestant des seuils d'audience et de chiffre d'affaires exigés.
« 4. Le fournisseur d'un service de partage de contenus en ligne agit sur la seule base des informations pertinentes et nécessaires ou des notifications fournies par les titulaires de droits. Les mesures prises dans le cadre de la présente section ne doivent pas conduire à une quelconque identification des utilisateurs individuels, ni au traitement de données à caractère personnel excepté lorsque cela est en conformité avec la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« 5. Les contrats en vertu desquels sont accordées les autorisations mentionnées au I sont, dans la limite de leur objet, réputés autoriser également les actes de communication au public et de télédiffusion accomplis par l'utilisateur de ce service à la condition quecelui-ci n'agisse pas à des fins commerciales ou que les revenus générés par les contenus téléversés par cet utilisateur ne soient pas significatifs.

« Section III
« Transparence
« Art. L. 219-3.–I.–Le fournisseur d'un service de partage de contenus en ligne fournit, sur demande des titulaires de droits, des informations pertinentes et précises sur le type et le fonctionnement des mesures prises par lui pour l'application du III de la section II. Cette obligation s'exerce dans le respect du secret des affaires dûment justifié par le fournisseur de service et est sans préjudice d'obligations plus détaillées conclues dans le cadre d'un contrat entre le fournisseur du service et le titulaire des droits.
« II. - Les contrats autorisant l'utilisation d'objets protégés par un fournisseur de service de partage de contenus en ligne prévoient la transmission par ce dernier au bénéfice des titulaires de droits d'une information sur utilisation de ces objets protégés, sans préjudice des dispositions de l'article L. 324-8

« Section IV
« Droits des utilisateurs
« Art. L. 219-4.– I.– Le fournisseur d'un service de partage de contenus en ligne met en place, à la disposition des utilisateurs de son service, un dispositif de recours et de traitement des plaintes concernant les situations de blocage ou de retrait d'un objet protégé téléversé par cet utilisateur conduisant à empêcher une utilisation licite de cet objet protégé.
« II. – Le dispositif mentionné au I doit permettre un traitement de la plainte par le fournisseur de service de partage de contenus en ligne rapide et efficace, sans retard injustifié. Le titulaire de droits qui, à la suite d'une plainte d'un utilisateur, demande le maintien du blocage ou du retrait d'un objet protégé, justifie dûment sa demande. Les décisions de blocage d'accès aux objets protégés téléversés ou de retrait de ces objet protégé prises dans le cadre du traitement des plaintes font l'objet d'un contrôle par une personne physique.
« III. – Sans préjudice de leur droit de saisir le juge, l'utilisateur ou le titulaire de droits peut saisir l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en cas de litige sur les suites données à la plainte par le fournisseur de service.
« L'Autorité invite les parties à lui fournir toutes les informations qu'elle estime nécessaires, sans que puisse lui être opposé le secret des affaires, et peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.
« L'Autorité, après avoir mis les intéressés à même de présenter leurs observations, favorise ou suscite toute solution de conciliation aux litiges qui lui sont soumis. Lorsqu'elle constate un accord entre les parties, elle rédige un procès-verbal de conciliation précisant les mesures à prendre pour le mettre en œuvre.
« A défaut d'accord entre les parties, l'Autorité peut émettre une recommandation proposant des mesures tendant à mettre fin au litige. Elle peut rendre publique la décision de conciliation ou la recommandation, sous réserve des informations couvertes par le secret des affaires.
« IV. – A des fins d'information des utilisateurs, le fournisseur d'un service de partage de contenus en ligne prévoit dans ses conditions générales d'utilisation une information adéquate sur les exceptions et limitations aux droits voisins prévues par le présent code et permettant une utilisation licite des objets protégés. »

Article 25

L'article L. 131-5 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :



« Art. L. 131-5.– I. – En cas de cession du droit d'exploitation, lorsque l'auteur aura subi un préjudice de plus des sept douzièmes dû à une lésion ou à une prévision insuffisante des produits de l'œuvre, il pourra provoquer la révision des conditions de prix du contrat.
« Cette demande ne pourra être formée que dans le cas où l'œuvre aura été cédée moyennant une rémunération forfaitaire.
« La lésion sera appréciée en considération de l'ensemble de l'exploitation par le cessionnaire des œuvres de l'auteur qui se prétend lésé.
« II. – En l'absence de disposition particulière prévue dans son contrat d'exploitation ou d'accord professionnel applicable dans son secteur d'activité et prévoyant un mécanisme comparable, tout auteur ou la personne spécialement mandatée à cet effet par ce dernier, a droit à une rémunération supplémentaire proportionnelle lorsque la rémunération initialement prévue dans son contrat d'exploitation se révèle exagérément faible par rapport à l'ensemble des revenus ultérieurement tirés par le cessionnaire de l'exploitation de l'œuvre cédée. Afin d'évaluer la situation de l'auteur, il peut être tenu compte des usages de la profession et de la contribution de l'auteur.
« III. – Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux auteurs de logiciels.
« IV. – Ces dispositions sont sans préjudice d'autres dispositions prévues par le présent code. »

Article 26

Après l'article L. 131-5 du code de la propriété intellectuelle, sont insérés des articles L. 131-5-1, L. 131-5-2 et L. 131-5-3 ainsi rédigés :



« Art. L. 131-5-1. – I. – Lorsque l'auteur a transmis tout ou partie de ses droits d'exploitation, le bénéficiaire du contrat d'exploitation lui adresse ou met à sa disposition par un procédé de communication électronique, au moins une fois l'an, des informations explicites et transparentes sur l'ensemble des revenus générés par l'exploitation de l'œuvre, en distinguant les différents modes d'exploitation et la rémunération due pour chaque mode d'exploitation, sous réserve des dispositions des articles L. 132-17-3 et L. 132-28.
« Sans préjudice des accords professionnels en vigueur satisfaisant aux conditions du présent article pris notamment en application de l'article L. 132-17-8 et des articles L. 213-29 et L. 251-6 du code du cinéma et de l'image animée, les conditions dans lesquelles s'exerce la reddition des comptes, en particulier sa fréquence et le délai dans lequel l'envoi par voie électronique s'effectue peuvent être précisées par un accord professionnel conclu dans les conditions prévues au II pour chaque secteur d'activité. Cet accord peut également prévoir des conditions particulières de reddition des comptes pour les auteurs dont la contribution n'est pas significative.
« En l'absence d'accord professionnel applicable, le contrat précise les modalités et la date de la reddition des comptes.
« II. – Lorsque les informations mentionnées à l'alinéa 1er du I sont détenues par un sous-exploitant et que le cessionnaire ne les a pas fournies en intégralité à l'auteur, ces informations sont communiquées par le sous-cessionnaire. Sous réserve des articles L. 213-28 et L. 251-5 du code du cinéma et de l'image animée, un accord professionnel conclu entre, d'une part, les organismes professionnels d'auteurs ou les organismes de gestion collective mentionnés au titre II du livre III de la présente partie, et, d'autre part, les organisations représentatives des cessionnaires du secteur concerné, fixe les conditions dans lesquelles l'auteur peut obtenir communication des informations. Cet accord détermine en particulier si l'auteur s'adresse directement au sous-cessionnaire ou indirectement par l'intermédiaire du cessionnaire pour obtenir les informations manquantes.
« III. – Tout accord mentionné au II peut être étendu à l'ensemble des intéressés par arrêté du ministre chargé de la culture.
« À défaut d'accord dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n° ... du ...relative à ..., les modalités d'application mentionnées au II sont fixées par décret en Conseil d'État.
« Lorsqu'un accord est conclu après l'édiction de ce décret, les dispositions de celui-ci cessent de produire leurs effets à la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté rendant obligatoire l'accord à l'ensemble du secteur.
« IV. – Ces dispositions sont sans préjudice d'autres dispositions prévues par le présent code. »

« Art. L. 131-5-2. – I. – Lorsque l'auteur a transmis à titre exclusif tout ou partie de ses droits, il peut, en cas de non-exploitation de son œuvre, résilier de plein droit la transmission de tout ou partie de ces droits.
« II. – Les modalités d'exercice du droit de résiliation mentionné au I sont définies par voie d'accord professionnel conclu entre, d'une part, les organismes professionnels d'auteurs ou les organismes de gestion collective mentionnés au titre II du livre III de la présente partie et, d'autre part, les organisations représentatives des exploitantsdu secteur concerné.
« Cet accord définit notamment la période d'exploitation écoulée à partir de laquelle l'auteur peut exercer le droit de résiliation et les critères objectifs permettant de constater la non-exploitation.
« III. – Tout accord mentionné au II peut être étendu à l'ensemble des intéressés par arrêté du ministre chargé de la culture.
« À défaut d'accord dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la loi n° ..... du ....... relative à , les modalités d'application mentionnées auII sont fixées par décret en Conseil d'État.
« Lorsqu'un accord est conclu après l'édiction de ce décret, les dispositions de celui-ci cessent de produire leurs effets à la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté rendant obligatoire l'accord à l'ensemble du secteur.
« IV. – Lorsqu'une œuvre comporte les contributions de plusieurs auteurs, ceux-ci exercent le droit de résiliation ou le droit de mettre fin à l'exclusivité mentionnés au I d'un commun accord.
« En cas de désaccord, il appartient à la juridiction civile de statuer.
« V. – Le présent article n'est pas applicable aux auteurs de logiciels et aux auteurs d'une œuvre audiovisuelle.
« VI. – Ces dispositions sont sans préjudice d'autres dispositions prévues par le présent code, notamment l'articleL. 132-17-2.»

« Art. L. 131-5-3. – Les dispositions des articles L. 131-4 à L. 131-5-1 sont d'ordre public. »

Article 27

L'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :



« Art. L. 212-3. – I. – Sont soumises à l'autorisation écrite de l'artiste-interprète la fixation de la prestation, sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l'image de la prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l'image.
« Cette autorisation et les rémunérations auxquelles elle donne lieu sont régies par les dispositions des articles L. 762-1 et L. 762-2 du code du travail, sous réserve des dispositions de l'article L. 212-6 du présent code.
« II. – La cession par l'artiste-interprète de ses droits sur son interprétation peut être totale ou partielle. Elle doit comporter au profit de l'artiste-interprète la participation proportionnelle aux recettes provenant de l'exploitation.
« Toutefois, la rémunération de l'artiste-interprète peut être évaluée forfaitairement dans les cas suivants :
« 1° La base de calcul de la participation proportionnelle ne peut être pratiquement déterminée ;
« 2° Les moyens de contrôler l'application de la participation font défaut ;
« 3° Les frais des opérations de calcul et de contrôle seraient hors de proportion avec les résultats à atteindre ;
« 4° La nature ou les conditions de l'exploitation rendent impossible l'application de la règle de la rémunération proportionnelle, soit que la contribution de l'artiste-interprète ne constitue pas l'un des éléments essentiels de l'interprétation de l'œuvre, soit que l'utilisation de l'interprétation ne présente qu'un caractère accessoire par rapport à l'objet exploité ;
« 5° Dans les autres cas prévus au présent code.
« Sans préjudice des conventions collectives et accords spécifiques en vigueur satisfaisant aux conditions prévues au présent article, les conventions collectives et accords spécifiques peuvent déterminer, en tenant compte des spécificités de chaque secteur, les conditions de mise en œuvre des dispositions du présent article.
« Est également licite la conversion entre les parties, à la demande de l'artiste interprète, des droits provenant des contrats en vigueur en annuités forfaitaires pour des durées à déterminer entre les parties. »

Article 28

I. – Les articles L. 212-3-1 à L. 212-3-6 du code de la propriété intellectuelle deviennent respectivement les articles L. 212-3-4 à L.212-3-9.


II. – Après l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle, sont insérés des articles L. 212-3-1, L. 212-3-2 et L. 212-3-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 212-3-1. – I. – Lorsque l'artiste-interprète a transmis tout ou partie de ses droitsd'exploitation, le bénéficiaire du contrat d'exploitation lui adresse ou met à sa disposition par un procédé de communication électronique, au moins une fois l'an, des informations explicites et transparentes sur l'ensemble des revenus générés par l'exploitation de l'œuvre, en distinguant les différents modes d'exploitation et la rémunération due pour chaque mode d'exploitation.
« Sans préjudice des accords professionnels en vigueur satisfaisant aux conditions du présent article pris notamment en application de l'article L. 212-15 du présent code ou des articles L. 213-28 à L. 213-37 et L. 251-5 à L. 251-13 du code du cinéma et de l'image animée, les conditions dans lesquelles s'exerce la reddition des comptes, en particulier sa fréquence et le délai danslequel l'envoi par voie électronique s'effectue, peuvent être précisées par un accord professionnel conclu dans les conditions prévues au II pour chaque secteur d'activité. Cet accord peut également prévoir des conditions particulières de reddition des comptes pour les artistes-interprètes dont la contribution n'est pas significative.
« En l'absence d'accord professionnel applicable, le contrat précise les modalités et la date de la reddition des comptes.
« II. – Lorsque les informations mentionnées à l'alinéa 1er du I sont détenues par un sous-cessionnaire et que le cessionnaire ne les a pas fournies en intégralité à l'artiste-interprète, ces informations sont communiquées par le sous-cessionnaire. Sous réserve des articles L. 213-28 à L. 213-37 et L. 251-5 à L. 251-13 du code du cinéma et de l'image animée, un accord professionnel conclu entre, d'une part, les organismes professionnels d'artistes-interprètes ou les organismes de gestion collective mentionnés au titre II du livre III de la présente partie, et, d'autre part, les organisations représentatives des cessionnaires du secteur concerné, fixe les conditions dans lesquelles l'artiste-interprète peut obtenir communication des informations mentionnées à l'alinéa 1er du I et détenues par un sous-exploitant lorsque le cessionnaire n'a pas fourni à l'artiste-interprète l'intégralité de ces informations. Cet accord détermine en particulier si l'artiste-interprète s'adresse directement au sous-cessionnaire ou indirectement par l'intermédiaire du cessionnaire pour obtenir les informations manquantes.
« III. – Tout accord mentionné au II peut être étendu à l'ensemble des intéressés par arrêté du ministre chargé de la culture.
« À défaut d'accord dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n° ...du ...relative à ..., les modalités d'application mentionnées au II sont fixées par décret en Conseil d'État.
« Lorsqu'un accord est conclu après l'édiction de ce décret, les dispositions de celui-ci cessent de produire leurs effets à la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté rendant obligatoire l'accord à l'ensemble du secteur.
« IV. – Ces dispositions sont sans préjudice d'autres dispositions prévues par le présent code. »

« Art. L. 212-3-2. – En l'absence de disposition particulière prévue dans son contrat d'exploitation ou d'accord collectif ou professionnel applicable dans son secteur d'activité et prévoyant un mécanisme comparable, tout artiste-interprète, ou la personne spécialement mandatée à cet effet par ce dernier, a droit à une rémunération supplémentaire lorsque la rémunération initialement prévue dans le contrat d'exploitation se révèle exagérément faible par rapport à l'ensemble des revenus ultérieurement tirés par le cessionnaire de l'exploitation de l'interprétation. Afin d'évaluer lasituation de l'artiste-interprète, il peut être tenu compte des usages de la profession et de la contribution de l'artiste-interprète.
« Ces dispositions sont sans préjudice d'autres dispositions prévues par le présent code. »

« Art. L. 212-3-3. – I. – Lorsque l'artiste-interprète a transmis à titre exclusif tout ou partie de ses droits, il peut, en cas de non-exploitation de son interprétation, résilier de plein droit la transmission de tout ou partie de ces droits.
« II. – Les modalités d'exercice du droit de résiliation mentionné au I, en particulier son application dans le temps et l'information du bénéficiaire du contrat d'exploitation, sont définies par voie d'accord collectif ou d'accord professionnel conclu entre, d'une part, les organismes professionnels d'artistes-interprètes ou les organismes de gestion collective mentionnés au titre II du livre III de la présente partie et, d'autre part, les organisations représentatives des exploitants du secteur concerné. Cet accord peut être étendu à l'ensemble des intéressés par arrêté du ministre chargé de la culture.
« Cet accord définit notamment la période d'exploitation écoulée à partir de laquelle l'artiste-interprète peut exercer le droit de résiliation et les critères objectifs permettant de constater la non-exploitation. Il peut également prévoir qu'en lieu et place d'une résiliation de plein droit, l'artiste-interprète met fin à l'exclusivité qui le lie au bénéficiaire du contrat d'exploitation.
« III. – Tout accord mentionné au II peut être étendu à l'ensemble des intéressés par arrêté du ministre compétent.
« À défaut d'accord dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la loi n° ... du ... relative à ..., les modalités d'application mentionnées au II sont fixées par décret en Conseil d'État.
« Lorsqu'un accord est conclu après l'édiction de ce décret, les dispositions de celui-ci cessent de produire leurs effets à la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté rendant obligatoire l'accord à l'ensemble du secteur.
« IV. – Lorsqu'une interprétation ou un objet protégé comporte les contributions de plusieurs artistes-interprètes, ceux-ci exercent le droit de résiliation mentionné au I. d'un commun accord.
« V. – Le présent article n'est pas applicable aux artistes-interprètes ayant contribué à une œuvre audiovisuelle.
« VI. – Ces dispositions sont sans préjudice d'autres dispositions prévues par le présent code, notamment des articles L. 211-1, L. 212-3-4, L. 212-3-5 et L. 212-12.
« En cas de désaccord, il appartient à la juridiction civile de statuer. »

  • Transposition du reste de la directive par ordonnance : fouille de textes et de données (articles 3 et 4), enseignement (article 5), conservation du patrimoine culturel (article 6), œuvres indisponibles (article 8) dans l'article 71 du projet de loi[1]. Ordonnances devront être prises dans un délai de 12 mois suivant la promulgation de la loi Audiovisuel, mais les ordonnances s'appliquent dès leur publication.
Article 71


I. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure de nature législative visant à:


1° Modifier les dispositions du code de la propriété intellectuelle en vue de transposer en droit français les dispositions de la directive 2019/790 du Parlement européen et du Conseil sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE ;
2° Modifier les dispositions du code de la propriété intellectuelle en vue de transposer en droit français les dispositions de la directive 2019/789 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 établissant des règles sur l'exercice du droit d'auteur et des droits voisins applicables à certaines transmissions en ligne d'organismes de radiodiffusion et retransmissions de programmes de télévision et de radio, et modifiant la directive 93/83/CEE du Conseil ;
3° Modifier les dispositions du chapitre IV du titre III du livre Ier du code de la propriété intellectuelle relatives à l'exploitation numérique des livres indisponibles en vue d'en assurer la conformité avec le droit de l'Union européenne et de remédier aux difficultés et inconvénients résultant des pratiques existantes.
II. – Les ordonnances prévues au I sont prises dans un délai de 12 mois suivant la promulgation de la présente loi.
III. – Pour chaque ordonnance prévue au I, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance.

Calendrier

Notes et références

Liens externes