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Droit de citation
[edit]On se réfèrera à l'article droit de citation sur Wikipédia.
En tout premier lieu, il convient de rappeller le principe du droit d'auteur : aucune utilisation d'une œuvre n'est possible sans l'autorisation préalable de l'auteur. En conséquence, aucune citation d'une œuvre ne devrait être possible sans l'autorisation préalable de son auteur.
Mais il est important de pouvoir citer des auteurs pour exercer un véritable travail critique dans des travaux scientifiques, universitaires, politique. C'est pourquoi le droit de citation peut aujourd'hui être présenté comme une exception aux droits d'auteur : à condition de respecter un certain nombre de conditions de forme et de fond, un auteur ne peut s'opposer à la republication d'un extrait limité de son œuvre.
Le droit de citation a des acceptions légèrement différentes selon les législations nationales. En France c'est le code de la propriété intellectuelle qui le détermine. Dans l'Union Européenne, c'est la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 qui doit s'appliquer, à charge pour les États membres de la traduire dans leur propre législation. Aux États-Unis d'Amérique, c'est le Titre 17 du United States Code qui régit la propriété intellectuelle. Le fair use correspond à peu près au droit de citation.
Le droit de citation pour le cas des œuvres littéraires
[edit]La citation doit être brève et doit servir au sein d'une œuvre construite à illustrer un propos. Elle implique que le nom de l'auteur et celui de l'œuvre d'où elle est extraite soient cités. Sa situation juridique est fixée depuis longtemps dans le domaine littéraire. La citation, en outre, doit plutôt inciter le lecteur à se rapporter à l'œuvre originelle.
Législation francaise
[edit]L'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle précise que :
« Lorsque l'œuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire : Sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l'auteur et la source :
- Les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'œuvre à laquelle elles sont incorporées. »
Législation canadienne
[edit]L'article 27.2 permet l'utilisation équitable (« fair dealing ») d'une œuvre à des fins d'étude privée, de recherche, de critique, de compte-rendu destiné aux journaux, à la condition que l'œuvre originale soit citée. Cela correspond au fair use.
Législation suisse
[edit]L'article 25 de la LDA (Loi Fédérale sur le droit d'auteur) (http://www.admin.ch/ch/f/rs/231_1/a25.html) stipule :
- Les citations tirées d’œuvres divulguées sont licites dans la mesure où elles servent de commentaire, de référence ou de démonstration et pour autant que leur emploi en justifie l’étendue.
- La citation doit être indiquée ; la source et, pour autant qu’il y soit désigné, l’auteur, doivent être mentionnés.
Droit International
[edit]L'article 10(1) de la Convention de Berne prévoit que (http://www.wipo.int/treaties/fr/ip/berne/trtdocs_wo001.html) :
Sont licites les citations tirées d’une œuvre, déjà rendue licitement accessible au public, à condition
- qu’elles soient conformes aux bons usages
- et dans la mesure justifiée par le but à atteindre,
- y compris les citations d’articles de journaux et recueils périodiques sous forme de revues de presse.
Protection juridique des bases de données
[edit]La base de données peut être définie comme « un recueil d’œuvres, de données ou d’autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou d’une autre manière ». On parle également « d'un ensemble structuré et organisé permettant le stockage magnétique de grandes quantités d'informations afin d'en faciliter l'exploitation (ajout, mise à jour, recherche de données)» (sur wikipédia).
En vertu de la Convention de Berne et de différents autres instruments internationaux (notamment l'Accord sur les ADPIC de l’OMC), les bases de données bénéficient de la protection par le droit d’auteur, notamment lorsqu'existe un caractère créatif. Par ailleurs, la directive 96/9/EC de la Communauté européenne concernant la protection juridique des bases de données, adoptée le 11 mars 1996, organise la protection sous deux angles : les bases de données originales et ayant un caractère créatif bénéficient de la protection par le droit d’auteur en tant qu’œuvres littéraires ; les autres bases de données peuvent bénéficier, sous certaines conditions, d’une protection par la propriété intellectuelle sous la forme d’un droit sui generis.
Au plan du droit français, le titre IV du livre III du code de la propriété intellectuelle, intitulé « Droits des producteurs de bases de données » est consacré à la protection juridique des bases de données. Son article L. 341-2 prévoit spécialement que « le producteur de bases de données a le droit d'interdire :
1º L'extraction, par transfert permanent ou temporaire de la totalité ou d'une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu d'une base de données sur un autre support, par tout moyen et sous toute forme que ce soit ;
2º La réutilisation, par la mise à la disposition du public de la totalité ou d'une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu de la base, quelle qu'en soit la forme. »